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Le nouveau statut de l'entreprise individuelle

 

LE NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

 

Loi n° 2022-172 en faveur de l'activité indépendante 

 

Depuis la nouvelle loi (n° 2022-172) du 14 Février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, l'entrepreneur individuel n'est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Le régime protecteur résultant de la séparation des patrimoines s'applique aux créances nées après le 14 Mai 2022 (délai de 3 mois après la promulgation de la loi du 14 Février 2022). 

Les décrets d'application seront les bienvenus pour apporter les précisions complémentaires au nouveau Texte et l'éclairage nécessaire sur le sort des créances intervenues entre le 14 Février 2022 et le 14 Mai 2022. 

 

Au titre de l'année 2021, ont été créé : 

• 641 543 micro-entreprises 

- 83 367 entreprises individuelles classiques Soit près de 725 000 entreprises individuelles 

 

Nouveautés de la Réforme : 

 

  • Les patrimoines professionnel et personnel du chef d'entreprise sont désormais séparés de droit. 
  • Le Patrimoine personnel est protégé et la responsabilité limitée de l'entrepreneur individuel devient le système de droit commun. 
  • Renoncement possible à la protection pour des créanciers spécifiques (Banques) 
  • Un entrepreneur individuel pourra solliciter une procédure de surendettement pour ses dettes personnelles. 
  • Suppression de l'EIRL à compter du 15 Février 2022. Les anciennes EIRL continuent d'exister. 
  • La procédure de rétablissement professionnel pourra être sollicitée par une EIRL. 
  • Un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire pourra exercer une nouvelle activité et créer un nouveau patrimoine professionnel sans attendre la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure (le rebond). 
  • Procédure collective et commission de surendettement pourront être cumulées. 
  • Simplification de la mise en société de l'Entreprise individuelle. 
  • Option désormais possible à l'impôt sur les sociétés pour une entreprise individuelle. 
  • Nouveau cas pour l'attribution de l'Allocation des Travailleurs indépendants (ATI) : activité non économiquement viable. 
  • Le gérant majoritaire de SARL est désormais éligible à la commission de surendettement pour les cotisations sociales dont il est redevable. (Enfin... !) 

 

Cautionnement : 

 

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel, ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. » (Art. L.526-22-Al 3 - Loi du 14/02/22) Arrêt de la Cour de Cassation : « Nul ne peut se porter caution de soi-même ». (Cass. Com. 28/07/64) Rappelons que l'entrepreneur individuel et l'entreprise individuelle qu'il a créé ne font qu'un... 

 

Un nouveau régime protecteur : 

 

La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (Loi 2022-172 du 14/02/2022) a créé un nouveau statut de l'Entreprise individuelle. Avec ce nouveau statut, le chef d'entreprise individuel est désormais titulaire de deux patrimoines, sans effectuer aucune déclaration d'affectation (contrairement à l'EIRL) : 

 

  • Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Dès lors que l'entrepreneur conserve plusieurs activité professionnelles, l'ensemble des activités feront parties du patrimoine professionnel ; contrairement à l'EIRL ou plusieurs patrimoines affectés était possible. 
  • Un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine qui ne font pas partie du patrimoine professionnel. (Art. L.526-22 - Al.2 nouveau du Code de Commerce) 

La séparation entre les deux patrimoines étant de droit. 

 

Avec ce Type de statut juridique, l'entrepreneur n'est plus indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Une protection qui s'ajoute au régime de l'insaisissabilité de la résidence principale. 

L'article L.526-5-1 (Loi n° 2019-486) qui prévoyait que « toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre devait déclarer, lors de la création, sil elle souhaitait exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou selon le régime de l'EIRL » est abrogé. 

 

Difficulté de séparation des patrimoines : 

 

  • Entreprises individuelles classiques qui établissent un Bilan : 

La distinction du patrimoine et des dettes professionnels pourra s'effectuer à partir du Bilan établi et du Tableau des immobilisations (amortissements). 

  • Micro-entreprises : dans l'Attente du décret d'application... (probablement à partir d'une liste des biens professionnels utilisés, déposée au greffe et régulièrement mise à jour. 

 

Créanciers nés de l'activité professionnelle : 

 

Principe : L'entrepreneur individuel est tenu à l'égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation spécifique. Concernant ces créanciers, l'Article L. 526-22-AL.4 apporte des précisions : 

 

  • L'insaisissabilité de la résidence principale et la possibilité d'effectuer une déclaration d'insaisissabilité de certains immeubles bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle demeurent. Hormis l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, l'entrepreneur individuel conserve toujours le droit de rendre insaisissable, par déclaration devant notaire, tel ou tel bien immobilier. (Art. 526-22 - Al.4) 
  • Les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. (Art. L.526-22 - A1.6) 

 

Renonciation à la séparation des patrimoines 

 

  • L'entrepreneur individuel pourra accorder, pour son activité professionnelle, des garanties 

sur son patrimoine personnel. (Art. L.526-22 - Al.4) 

 

Attention : Les règles de séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s'appliqueront qu'aux créances nées après le 15 Mai 2022. (Art. 19,1,AL.2 - Loi 14/02/2022) 

 

Créanciers privés : 

 

Principe : Les Eléments du patrimoine de l'Entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. (Art. L.526-22 - Al.2) Seul le patrimoine personnel de l'Entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. (Art ; L.526-22 - Al.6) 

 

Insuffisance du patrimoine personnel « Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. (Art. L.526-22 - Al.6) Pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires, lors de la délimitation des patrimoines, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel. La responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée. (Art. L.526-22 - Al.7) 

 

Créanciers publics Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de Recouvrement des cotisations et contributions sociales sont réputées être nées à l'occasion de son exercice professionnel (Art. L.526-22 - Al.5). L'action de ces créanciers sera en conséquence limitée au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. 

 

Attention : « Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées. 

 

Extinction de l'EIRL: 

 

Tirant les conséquences de la création du nouveau régime protecteur de l'entreprise individuelle, qui permet une protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, équivalente à l'EIRL, la loi interdit de créer de nouvelles EIRL à compter du 15 Février 2022 (date de publication de la loi nouvelle). Il n'est donc plus possible d'adopter le statut d'EIRL et d'affecter à son activité professionnelle, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. 

 

EIRL Existantes 

 

Les EIRL créées avant le 14 Février 2022 pourront toutefois continuer d'Exister. L'affectation ou le retrait d'éléments à un patrimoine affecté déjà constitué reste possible (Art. 6 - Loi 14/02/2022). Les EIRL actuelles existantes continueront à être régies par les Textes actuels légèrement modifiés par la loi du 14/2/2022. Succession dans le cadre de l’EIRL : L'article L.526-16 du code de commerce qui prévoyait que l'Affectation ne cessait pas dès lors que l'un des héritiers ou ayant droits de l'EIRL souhaitait poursuivre l'activité est abrogé. L'abrogation de cet article interviendra le 15 Août 2022 (dans les 6 mois de la promulgation de la loi : 15 Février 2022 + 6 mois = 15/08/2022). En clair, à compter du 15 Août 2022, en cas de décès de l'entrepreneur, les héritiers ne pourront poursuivre l'activité au sein de l'EIRL. 

L'article L.526-5-1 qui prévoyait « que toute personne physique qui souhaitait exercer une activité professionnelle en son nom propre devait déclarer, lors de la création, si elle souhaitait exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou en EIRL », est également abrogé. 

Depuis 2011, il s'est créé près de 100 000 EIRL ce qui confirme le peu de succès de cette formule. 

 

Transfert du Patrimoine professionnel : 

 

L'entrepreneur individuel peut : 

  • Céder à titre onéreux 
  • Transmettre par donation 
  • Ou apporter en société, 

 

l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. « Le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret. » (Art. L.526-27) 

 

Sous réserves des articles L.223-9 (applicable aux SARL), L.225-8-1 (société Anonyme) et L.227-1 (société par actions simplifiée), lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. (Art. L.526-31) 

 

Le Transfert du patrimoine professionnel, s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs en disposer. (Art. L.526-26) 

L'entreprise individuelle en difficulté : 

 

Innovation très importante : le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire (agriculteurs, professions libérales) est saisi lors de l'ouverture d'une procédure amiable ou collective, mais également lors d'une demande d'une procédure de surendettement. Le Tribunal compétent (Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire) sera saisi que si la défaillance concerne le patrimoine professionnel ou le patrimoine personnel. 

 

Quatre situations peuvent se présenter : 

 

1. Le patrimoine professionnel est seul concerné 

 

Le Tribunal prononcera l'ouverture d'une procédure amiable ou collective : conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. NB : Une sauvegarde peut être ouverte si l'entreprise connaît des difficultés financières, mais n'est pas en cessation de paiement. NB : Le Tribunal connaîtra des contestations concernant la séparation des patrimoines du débiteur. (Art. L.681-2-5) Naturellement seuls le patrimoine professionnel et les dettes professionnelles feront partie de la procédure. 

 

2. Les patrimoines professionnel et personnel sont concernés 

 

Si lors de l'ouverture de la procédure professionnelle, les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont aussi réunies, une seule procédure ouverte traitera les patrimoines professionnel et personnel ainsi que leurs dettes rattachées. Le même jugement prendra en compte les dettes professionnelles et les dettes concernant le patrimoine personnel. Dans ce cas, le Tribunal assume la mission de la commission de surendettement pour les aspects personnels. 

 

3. Les Patrimoines Professionnel et personnel sont concernés, mais bien séparés

 

Dans le cas où les deux patrimoines ont été bien séparés, et sont bien structurés et qu'il n'existe aucune interférence entre eux, on assiste à l'ouverture de deux procédures : 

- Une procédure devant le Tribunal de commerce (ou le TJ) - Une procédure devant la commission de surendettement 

 

Processus : Le Tribunal saisira la commission de surendettement avec l'accord du débiteur qui traitera le patrimoine et les dettes personnelles. Tribunal et commission de surendettement restent en lien. 

 

4. Le Patrimoine personnel est seul concerné 

 

Dès lors que les dettes ne sont que personnelles, le Tribunal saisi dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective concernant le passif professionnel et renvoie l'affaire, devant la commission de surendettement avec l'accord du débiteur. Si en cours de la procédure, la commission de surendettement constate que les conditions d'ouverture devant le Tribunal sont réunies, elle invitera le débiteur à se retourner vers le Tribunal. 

 

Autres dispositions de la nouvelle loi 

 

  • Liquidation judiciaire simplifiée

L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée (Art. 5-15°Loi du 14/02/2022) (confirmation de la jurisprudence...) 

 

  • Commission de surendettement : 

Le nouveau statut d'entrepreneur individuel pourra lui permettre d'accéder à la commission de surendettement, dès lors que ses dettes concernent exclusivement le patrimoine personnel (Art. 1.681-3 - Al.1) 

 

  • Constitution d'un nouveau patrimoine professionnel en liquidation judiciaire :

Conformément à l'article L.641-9 du code de commerce, un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire ne peut normalement durant la procédure, exercer une activité indépendante (seul le statut de salarié était possible). Désormais, la nouvelle loi autorise l'entrepreneur individuel en liquidation judiciaire, à exercer une nouvelle activité professionnelle avec constitution d'un nouveau patrimoine professionnel qui ne sera pas concerné par la procédure ouverte (Art. L.682-2-VII) (le Rebond avec la création d'un Troisième patrimoine...) 

 

DI MARTINO Michel 

 

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